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Arrêté du 3 février 2006 portant extension d'un accord national professionnel conclu dans le secteur des industries électriques et gazières


NOR : INDI0606795A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre délégué à l'industrie,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu les articles L. 713-1 et L. 713-2 du code du travail ;

Vu les articles R. 713-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord national professionnel du 16 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle continue conclu dans le secteur des industries électriques et gazières (trois annexes) ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 18 octobre 2005 ;

Vu l'avis émis par la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières en date du 20 janvier 2006,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d'application, les dispositions de l'accord national professionnel du 16 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle conclu dans le secteur des industries électriques et gazières (trois annexes) :

- le deuxième alinéa de l'article 2-3 (Droit individuel à la formation - Mise en oeuvre) est étendu sous réserve de l'application des dispositions du premier alinéa de l'article L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;

- le titre 3 (Aide à la professionnalisation des jeunes et des demandeurs d'emploi - Les contrats de professionnalisation- Rémunération) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 du code du travail, qui prévoient, d'une part, la rémunération de l'action de professionnalisation du contrat à durée indéterminée et, d'autre part, pour les titulaires de contrats de professionnalisation âgés d'au moins vingt-six ans, une rémunération ne pouvant être inférieure ni au SMIC ni à 85 % de la rémunération minimale conventionnelle.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail et le directeur de la demande et des marchés énergétiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 février 2006.


Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la demande

et des marchés énergétiques,

F. Jacq

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle